Lois et règlements

2020, ch. 29 - Loi sur les recours dans le secteur de la construction

Texte intégral
Responsabilité pour violation de fiducie – administrateurs, dirigeants ou autres qui ont la gouverne d’une personne morale
17(1)Si une personne morale est un fiduciaire du fond en fiducie que crée le paragraphe 11(2) ou le paragraphe 14(1) ou (4), quiconque parmi les personnes suivantes consent ou acquiesce à ce qu’on manifeste une conduite qu’il sait ou devrait raisonnablement savoir qu’elle équivaut à une violation de fiducie est responsable de la commission de la violation :
a) un administrateur ou un dirigeant de la personne morale;
b) quiconque, y compris un employé ou un représentant de la personne morale a effectivement la gouverne réelle de cette dernière ou de ses activités en cause.
17(2)La question à savoir si une personne a effectivement la gouverne d’une personne morale ou de ses activités en cause est une question de fait. La cour appelée à trancher cette question peut ne pas tenir compte de la forme qu’a prise une transaction ni du fait qu’un participant soit une personne morale distincte.
17(3)Toutes les personnes jugées responsables d’avoir commis ou qui ont admis avoir commis une violation de fiducie décrite au paragraphe (1) sont solidairement responsables.
17(4)La personne qui est jugée responsable d’avoir commis ou qui a admis avoir commis une violation de fiducie décrite au paragraphe (1) a le droit de recouvrer d’une autre personne qui est aussi responsable d’avoir commis la violation une contribution de sorte que la responsabilité soit répartie également entre tous les participants responsables, sauf si la cour estime cette répartition injuste, et dans ce cas, cette dernière peut fixer la contribution ou l’indemnité qu’elle estime indiquée dans les circonstances.
Responsabilité pour violation de fiducie – administrateurs, dirigeants ou autres qui ont la gouverne d’une personne morale
17(1)Si une personne morale est un fiduciaire du fond en fiducie que crée le paragraphe 11(2) ou le paragraphe 14(1) ou (4), quiconque parmi les personnes suivantes consent ou acquiesce à ce qu’on manifeste une conduite qu’il sait ou devrait raisonnablement savoir qu’elle équivaut à une violation de fiducie est responsable de la commission de la violation :
a) un administrateur ou un dirigeant de la personne morale;
b) quiconque, y compris un employé ou un représentant de la personne morale a effectivement la gouverne réelle de cette dernière ou de ses activités en cause.
17(2)La question à savoir si une personne a effectivement la gouverne d’une personne morale ou de ses activités en cause est une question de fait. La cour appelée à trancher cette question peut ne pas tenir compte de la forme qu’a prise une transaction ni du fait qu’un participant soit une personne morale distincte.
17(3)Toutes les personnes jugées responsables d’avoir commis ou qui ont admis avoir commis une violation de fiducie décrite au paragraphe (1) sont solidairement responsables.
17(4)La personne qui est jugée responsable d’avoir commis ou qui a admis avoir commis une violation de fiducie décrite au paragraphe (1) a le droit de recouvrer d’une autre personne qui est aussi responsable d’avoir commis la violation une contribution de sorte que la responsabilité soit répartie également entre tous les participants responsables, sauf si la cour estime cette répartition injuste, et dans ce cas, cette dernière peut fixer la contribution ou l’indemnité qu’elle estime indiquée dans les circonstances.